Lois et règlements

2014, ch. 26 - Loi sur l’aide juridique

Texte intégral
Employés
2016, ch. 42, art. 12
51.1La personne qui était employée par la Commission avant l’entrée en vigueur du présent article et qui demeure ainsi employée à la date d’entrée en vigueur du présent article est réputée avoir été employée en vertu de l’article 13.
2016, ch. 42, art. 12